Art. 123
En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 123
Lorsque la franchise de droits à l’importation est prévue en raison de l’usage qui doit être fait des marchandises par leur destinataire, seules peuvent accorder cette franchise les autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel les marchandises en cause doivent être affectées à cet usage.
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