Art. 128

En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 128 1.   Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à l’octroi par les États membres: a) de franchises résultant de l’application, soit de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, soit de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ou d’autres conventions consulaires, soit de la convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales; b) de franchises relevant de privilèges d’usage accordés en vertu d’accords internationaux ou d’accords de siège auxquels est partie contractante soit un pays tiers, soit une organisation internationale, y compris les franchises accordées à l’occasion de réunions internationales; c) de franchises relevant de privilèges d’usage accordés en vertu d’accords internationaux conclus par l’ensemble des États membres et créant une institution ou une organisation de droit international de caractère culturel ou scientifique; d) de franchises relevant des privilèges et immunités d’usage accordés dans le cadre d’accords de coopération culturelle, scientifique ou technique conclus avec des pays tiers; e) de franchises particulières instituées dans le cadre d’accords conclus avec des pays tiers prévoyant des actions communes en vue de la protection des personnes ou de l’environnement; f) de franchises particulières instituées dans le cadre d’accords conclus avec des pays tiers limitrophes, justifiées par la nature des échanges frontaliers avec lesdits pays; g) de franchises octroyées dans le cadre d’accords conclus sur la base de la réciprocité, avec des pays tiers parties à la convention relative à l’aviation civile internationale (Chicago 1944) pour la mise en œuvre des pratiques recommandées 4.42 et 4.44 de l’annexe 9 à cette convention (huitième édition – juillet 1980). 2.   Lorsqu’une convention internationale ne relevant pas de l’une des catégories visées au paragraphe 1, à laquelle un État membre envisage de souscrire, prévoit l’octroi de franchises, cet État membre saisit la Commission d’une demande tendant à l’application de ces franchises en lui communiquant tous les éléments d’information nécessaires. Il est statué sur cette demande conformément à la procédure visée à l’article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92. 3.   La communication visée au paragraphe 2 n’est pas exigée lorsque la convention internationale en cause prévoit l’octroi de franchises qui n’excèdent pas les limites fixées par le droit communautaire.
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