Art. 129

En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 129 1.   Les États membres communiquent à la Commission les dispositions douanières contenues dans les conventions et accords internationaux du type de ceux visés à l’article 128, paragraphe 1, points b), c), d), e), f) et g), et paragraphe 3, conclus après le 26 avril 1983. 2.   La Commission transmet aux autres États membres le texte des conventions et accords qui lui sont communiqués conformément aux dispositions du paragraphe 1.
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