Art. 131
En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 131
1. Jusqu’à l’établissement de dispositions communautaires dans le domaine considéré, les États membres peuvent octroyer des franchises particulières aux forces armées ne relevant pas de leur drapeau qui sont stationnées sur leur territoire en application d’accords internationaux.
2. Jusqu’à l’établissement de dispositions communautaires dans le domaine considéré, le présent règlement ne fait pas obstacle au maintien par les États membres de franchises octroyées aux travailleurs qui se rapatrient après avoir séjourné hors du territoire douanier de la Communauté pendant au moins six mois en raison de leur activité professionnelle.
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