Art. 54

En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 54 1.   Sont admis en franchise de droits à l’importation, sous réserve des dispositions de l’article 55: a) les substances thérapeutiques d’origine humaine; b) les réactifs pour la détermination des groupes sanguins; c) les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires. 2.   Au sens du paragraphe 1, on entend par: a) «substances thérapeutiques d’origine humaine»: le sang humain et ses dérivés (sang humain total, plasma humain desséché, albumine humaine et solutions stables de protéines plasmatiques humaines, immunoglobuline humaine, fibrinogène humain); b) «réactifs pour la détermination des groupes sanguins»: tous réactifs d’origine humaine, animale, végétale ou autre pour la détermination des groupes sanguins et la détection des incompatibilités sanguines; c) «réactifs pour la détermination des groupes tissulaires»: tous réactifs d’origine humaine, animale, végétale ou autre, pour la détermination des groupes tissulaires humains.
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