Art. 54
En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 54
1. Sont admis en franchise de droits à l’importation, sous réserve des dispositions de l’article 55:
a)
les substances thérapeutiques d’origine humaine;
b)
les réactifs pour la détermination des groupes sanguins;
c)
les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires.
2. Au sens du paragraphe 1, on entend par:
a)
«substances thérapeutiques d’origine humaine»: le sang humain et ses dérivés (sang humain total, plasma humain desséché, albumine humaine et solutions stables de protéines plasmatiques humaines, immunoglobuline humaine, fibrinogène humain);
b)
«réactifs pour la détermination des groupes sanguins»: tous réactifs d’origine humaine, animale, végétale ou autre pour la détermination des groupes sanguins et la détection des incompatibilités sanguines;
c)
«réactifs pour la détermination des groupes tissulaires»: tous réactifs d’origine humaine, animale, végétale ou autre, pour la détermination des groupes tissulaires humains.
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