Art. 51

En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 51 1.   Sont admis en franchise de droits à l’importation les équipements qui sont importés à des fins non commerciales, par ou pour le compte d’un établissement ou d’un organisme de recherche scientifique ayant son siège à l’extérieur de la Communauté. 2.   La franchise est accordée à condition que les équipements: a) soient destinés à être utilisés, par les membres ou représentants des établissements et organismes visés au paragraphe 1 ou avec leur accord, dans le cadre et dans les limites d’accords de coopération scientifique ayant pour objet l’exécution de programmes de recherche scientifique internationaux, dans les établissements de recherche scientifique ayant leur siège dans la Communauté et agréés à cet effet par les autorités compétentes des États membres; b) demeurent, pendant leur séjour sur le territoire douanier de la Communauté, la propriété d’une personne physique ou morale établie en dehors de celle-ci. 3.   Aux fins du présent article et de l’article 52: a) on entend par «équipements» les instruments, appareils, machines et leurs accessoires y compris les pièces de rechange et les outils spécialement conçus pour l’entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation, utilisés aux fins de la recherche scientifique; b) sont considérés comme «importés à des fins non commerciales», les équipements destinés à être utilisés à des fins de recherche scientifique effectuée sans but lucratif.
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