Art. 55
En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 55
La franchise est limitée aux produits qui:
a)
sont destinés à des organismes ou laboratoires agréés par les autorités compétentes en vue de les utiliser exclusivement à des fins médicales ou scientifiques, à l’exclusion de toute opération commerciale;
b)
sont accompagnés d’un certificat de conformité délivré par un organisme habilité à cet effet dans le pays tiers de provenance;
c)
sont contenus dans des récipients munis d’une étiquette spéciale d’identification.
Historique des versions
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