Art. 46
En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 46
Aux fins de l’application des articles 44 et 45:
a)
on entend par «instrument ou appareil scientifique» un instrument ou appareil qui, en raison de ses caractéristiques techniques objectives et des résultats qu’il permet d’obtenir, est exclusivement ou principalement apte à la réalisation d’activités scientifiques;
b)
sont considérés comme «importés à des fins non commerciales» les appareils ou instruments scientifiques destinés à être utilisés à des fins de recherche scientifique ou d’enseignement, effectués sans but lucratif.
Historique des versions
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