Art. 44
En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 44
1. Sont admis en franchise de droits à l’importation, sous réserve des articles 45 à 49, les instruments et appareils scientifiques non couverts par l’article 43 qui sont importés exclusivement à des fins non commerciales.
2. La franchise visée au paragraphe 1 est limitée aux instruments et appareils scientifiques qui sont destinés:
a)
aux établissements publics ou d’utilité publique ayant pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique, ainsi qu’aux services relevant d’un établissement public ou d’utilité publique et ayant pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique; ou
b)
aux établissements de caractère privé ayant pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique, agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en franchise.
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