Art. 40

En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 40 1.   La franchise est limitée aux quantités de semences, d’engrais ou d’autres produits nécessaires aux besoins de l’exploitation des biens fonds. 2.   Elle n’est accordée que pour les semences, engrais ou autres produits directement introduits dans le territoire douanier de la Communauté par le producteur agricole ou pour son compte. 3.   Elle peut être subordonnée par les États membres à la condition de réciprocité.
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