Art. 35

En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 35 1.   Sont admis en franchise de droits à l’importation, sous réserve des dispositions des articles 36 et 37, les produits de l’agriculture, de l’élevage, de l’apiculture, de l’horticulture ou de la sylviculture provenant de biens fonds situés dans un pays tiers à proximité immédiate du territoire douanier de la Communauté et exploités par des producteurs agricoles dont le siège de l’exploitation est situé dans ledit territoire douanier, à proximité immédiate du pays tiers considéré. 2.   Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 1, les produits de l’élevage doivent provenir d’animaux originaires de la Communauté ou qui ont été mis en libre pratique dans cette dernière.
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