Art. 43
En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 43
Sont admis en franchise de droits à l’importation les objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel mentionnés à l’annexe II qui sont destinés:
a)
soit aux établissements ou organismes publics ou d’utilité publique de caractère éducatif, scientifique ou culturel;
b)
soit aux établissements ou organismes entrant dans les catégories désignées en regard de chaque objet dans la colonne 3 de l’annexe II, pour autant qu’ils aient été agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en franchise.
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