Art. 18

Notification préalable de débarquements dans un autre État membre

En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 18 Notification préalable de débarquements dans un autre État membre 1.   Les capitaines de navires de pêche communautaires qui, dans l’attente de l’entrée en vigueur des dispositions visées à l’article 15, paragraphe 3, n’ont pas l’obligation d’enregistrer sous forme électronique les données du journal de pêche et qui ont l’intention d’utiliser les installations portuaires ou de débarquement dans un État membre côtier autre que leur État membre du pavillon notifient aux autorités compétentes de l’État membre côtier, au moins quatre heures avant l’heure estimée d’arrivée au port, les informations visées à l’article 17, paragraphe 1. 2.   Les autorités compétentes de l’État membre côtier peuvent autoriser le navire à entrer plus tôt au port.
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