Art. 20
Opérations de transbordement
En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 20
Opérations de transbordement
1. Les transbordements en mer sont interdits dans les eaux communautaires. Ils ne sont permis que sur autorisation et dans les conditions fixées par le présent règlement dans les ports ou les lieux situés à proximité du littoral des États membres désignés à cette fin et conformément aux conditions établies à l’article 43, paragraphe 5.
2. Si l’opération de transbordement est interrompue, une autorisation peut être exigée avant que l’opération puisse reprendre.
3. La tolérance autorisée dans les estimations consignées dans la déclaration de transbordement des quantités en kilogrammes de poisson transbordées ou reçues est de 10 % pour toutes les espèces.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:1224:oj#art-20