Art. 38
Capacité de pêche
En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 38
Capacité de pêche
1. Les États membres sont responsables de l’exécution des contrôles nécessaires afin de garantir que la capacité totale correspondant aux licences de pêche délivrées par un État membre, exprimée en GT et en kW, n’est à aucun moment supérieure aux niveaux maximaux de capacité pour cet État membre, établis conformément:
a)
à l’article 13 du règlement (CE) no 2371/2002;
b)
au règlement (CE) no 639/2004;
c)
au règlement (CE) no 1438/2003; et
d)
au règlement (CE) no 2104/2004.
2. Des modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne:
a)
l’immatriculation des navires de pêche;
b)
le contrôle de la puissance motrice des navires de pêche;
c)
le contrôle de la jauge des navires de pêche;
d)
le contrôle du type, du nombre et des caractéristiques des engins de pêche,
peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
3. Les États membres communiquent à la Commission, dans le cadre du rapport visé à l’article 118, les informations relatives aux méthodes de contrôle employées ainsi que le nom et l’adresse des organismes chargés des contrôles visés au paragraphe 2 du présent article.
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