Art. 40
Certification de la puissance du moteur
En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 40
Certification de la puissance du moteur
1. Les États membres sont responsables de la certification de la puissance du moteur et de la délivrance des certificats correspondants pour les navires de pêche communautaires d’une puissance de propulsion supérieure à 120 kilowatts (kW), à l’exception des navires utilisant exclusivement des engins dormants ou des dragues, des navires auxiliaires et des navires utilisés uniquement dans l’aquaculture.
2. Un moteur de propulsion neuf, un moteur de propulsion de rechange et un moteur de propulsion qui a été techniquement modifié sur des navires de pêche visés au paragraphe 1 sont certifiés officiellement par les autorités compétentes des États membres comme ne pouvant pas développer une puissance continue maximale supérieure à celle indiquée dans le certificat du moteur. Un tel certificat n’est accordé que si le moteur ne peut développer une puissance continue maximale supérieure à celle qui est indiquée.
3. Les autorités compétentes des États membres peuvent confier la certification de la puissance du moteur à des sociétés de classification ou à d’autres opérateurs disposant du savoir-faire nécessaire pour effectuer l’examen technique de la puissance du moteur. Ces sociétés de classification et autres opérateurs ne certifient un moteur de propulsion comme ne pouvant pas dépasser la puissance officiellement indiquée que s’il n’existe aucune possibilité d’augmenter la performance du moteur de propulsion au-delà de la puissance certifiée.
4. Il est interdit d’utiliser un nouveau moteur de propulsion, un moteur de propulsion de rechange ou un moteur de propulsion qui a été techniquement modifié s’ils n’ont pas fait l’objet d’une certification officielle par l’État membre concerné.
5. Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2012 aux navires de pêche faisant l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche. Pour les autres navires de pêche, il s’applique à compter du 1er janvier 2013.
6. Des modalités d’application de la présente section sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
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