Art. 39

Contrôle de la puissance du moteur

En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 39 Contrôle de la puissance du moteur 1.   Il est interdit de pêcher en utilisant un navire de pêche équipé d’un moteur dont la puissance dépasse celle qui est indiquée sur la licence de pêche. 2.   Les États membres veillent à ce que la puissance certifiée du moteur ne soit pas dépassée. Les États membres communiquent à la Commission, dans le cadre du rapport visé à l’article 118, les mesures de contrôle qu’ils ont prises afin de garantir que la puissance certifiée du moteur n’est pas dépassée. 3.   Les États membres peuvent facturer tout ou partie des coûts engendrés par la certification de la puissance des moteurs aux exploitants des navires de pêche.
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