Art. 41

Vérification de la puissance du moteur

En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 41 Vérification de la puissance du moteur 1.   Après une analyse des risques, les États membres effectuent des vérifications, en s’appuyant sur un plan de sondage fondé sur la méthodologie arrêtée par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 119, afin de contrôler la cohérence des données relatives à la puissance du moteur en utilisant toutes les informations dont dispose l’administration sur les caractéristiques techniques du navire concerné. Ils vérifient notamment les informations contenues dans: a) les relevés du système de surveillance des navires; b) le journal de pêche; c) le certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère par les moteurs (EIAPP) délivré selon l’annexe VI à la Convention Marpol 73/78; d) les certificats de classification délivrés par un organisme habilité à effectuer l’inspection et la visite des navires au sens de la directive 94/57/CE; e) le certificat d’essai en mer; f) le fichier de la flotte de pêche communautaire; et g) tout autre document fournissant des informations pertinentes sur la puissance du navire ou toute autre caractéristique technique connexe. 2.   À la suite de l’analyse des informations visées au paragraphe 1, lorsqu’il y a des raisons de penser que la puissance du moteur d’un navire de pêche est supérieure à la puissance indiquée sur sa licence de pêche, l’État membre procède à une vérification physique de la puissance du moteur.
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