Art. 72
Mesures à prendre après réception d’informations provenant de missions d’observation et de détection
En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 72
Mesures à prendre après réception d’informations provenant de missions d’observation et de détection
1. L’État membre du pavillon, lorsqu’il reçoit un rapport de surveillance établi par un autre État membre, intervient rapidement et mène toute autre enquête nécessaire pour lui permettre de déterminer le suivi approprié.
2. Les États membres autres que l’État membre du pavillon concerné vérifient, le cas échéant, si le navire observé qui fait l’objet du rapport a mené des activités dans les eaux relevant de leur juridiction ou de leur souveraineté ou si des produits de la pêche provenant de ce navire ont été débarqués ou importés sur leur territoire, et ils examinent les antécédents du navire en matière de respect des mesures de conservation et de gestion applicables.
3. La Commission ou l’organisme désigné par celle-ci ou, le cas échéant, l’État membre du pavillon et les autres États membres examinent également les informations, dûment étayées par les documents correspondants, qui concernent les navires de pêche observés et ont été transmises par des citoyens, par des organisations issues de la société civile, y compris les organisations environnementales, ainsi que par des représentants des parties prenantes du secteur de la pêche ou du commerce du poisson.
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