Art. 74

Conduite des inspections

En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 74 Conduite des inspections 1.   Les États membres dressent et tiennent à jour la liste des agents chargés des inspections. 2.   Les agents s’acquittent de leurs tâches conformément au droit communautaire. Ils effectuent, de manière non discriminatoire, des inspections en mer, dans les ports, durant le transport, dans les installations de transformation et durant la phase de commercialisation des produits de la pêche. 3.   Les agents contrôlent en particulier: a) la légalité des captures conservées à bord, entreposées, transportées, transformées ou commercialisées, ainsi que l’exactitude des documents ou des transmissions électroniques y afférents; b) la légalité des engins utilisés pour pêcher les espèces ciblées et les captures conservées à bord; c) le cas échéant, le plan d’arrimage, ainsi que l’arrimage séparé des espèces; d) le marquage des engins; et e) les informations relatives au moteur visées à l’article 40. 4.   Les agents peuvent examiner toutes les zones, ponts et locaux. Ils peuvent également examiner les captures, transformées ou non, les filets ou autres engins, l’équipement, les conteneurs et emballages contenant du poisson ou des produits de la pêche, ainsi que tout document ou transmission électronique qu’ils jugent utile afin de contrôler le respect des règles de la politique commune de la pêche. Ils peuvent également interroger des personnes susceptibles d’avoir des informations relatives à l’objet de l’inspection. 5.   Les agents mènent leur inspection de manière à entraîner le minimum de perturbations et de dérangement pour le navire ou le moyen de transport et pour leurs activités, ainsi que pour l’entreposage, la transformation et la commercialisation des captures. Ils évitent, dans la mesure du possible, de détériorer les captures durant l’inspection. 6.   Les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne la méthode et la conduite d’une inspection, sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
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