Art. 88

Mesures correctives en l’absence de poursuites par l’État membre de débarquement ou de transbordement

En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 88 Mesures correctives en l’absence de poursuites par l’État membre de débarquement ou de transbordement 1.   Si l’État membre de débarquement ou de transbordement n’est pas l’État membre du pavillon et que ses autorités compétentes ne prennent pas les mesures appropriées à l’encontre des personnes physiques ou morales responsables, ou ne transfèrent pas les poursuites conformément à l’article 86, les quantités illégalement débarquées ou transbordées peuvent être imputées sur le quota alloué à l’État membre de débarquement ou de transbordement. 2.   Les quantités de poisson à imputer sur le quota de l’État membre de débarquement ou de transbordement sont fixées conformément à la procédure visée à l’article 119, après consultation par la Commission des deux États membres concernés. 3.   Si l’État membre de débarquement ou de transbordement ne dispose plus d’un quota correspondant, l’article 37 s’applique. À cette fin, les quantités de poisson illégalement débarquées ou transbordées sont réputées équivalentes au montant du préjudice subi par l’État membre du pavillon, comme mentionné dans ledit article.
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