Art. 87

Infraction détectée par des inspecteurs communautaires

En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 87 Infraction détectée par des inspecteurs communautaires Les États membres prennent toutes les mesures appropriées en ce qui concerne les infractions découvertes par des inspecteurs communautaires dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction ou sur un navire de pêche battant leur pavillon.
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