Art. 85

Poursuites

En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 85 Poursuites Sans préjudice de l’article 83, paragraphe 2, et de l’article 86, lorsqu’elles découvrent une infraction aux règles de la politique commune de la pêche pendant ou après une inspection, les autorités compétentes de l’État membre qui effectue l’inspection prennent les mesures appropriées, conformément au titre VIII, à l’encontre du capitaine du navire en cause ou de toute autre personne morale ou physique responsable de l’infraction.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:1224:oj#art-85

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil