Art. 84

Suivi renforcé en rapport avec certaines infractions graves

En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 84 Suivi renforcé en rapport avec certaines infractions graves 1.   L’État membre du pavillon ou l’État membre côtier dans les eaux duquel un navire de pêche est suspecté d’avoir: a) commis des erreurs d’enregistrement concernant des captures de stocks faisant l’objet d’un plan pluriannuel pour des quantités supérieures à 500 kg ou à 10 %, calculées en pourcentage des chiffres figurant dans le journal de pêche, la valeur la plus élevée étant retenue; ou b) commis une des infractions graves visées à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 ou à l’article 90, paragraphe 1, du présent règlement dans un délai d’un an après avoir commis la première infraction grave, peut exiger que le navire de pêche regagne immédiatement un port pour se soumettre à une enquête complète, en sus de l’application des mesures visées au chapitre IX du règlement (CE) no 1005/2008. 2.   L’État membre côtier informe immédiatement l’État membre du pavillon de l’enquête visée au paragraphe 1, selon les procédures prévues dans sa législation nationale. 3.   Les agents peuvent rester à bord du navire de pêche jusqu’à ce que l’enquête complète visée au paragraphe 1 ait été effectuée. 4.   Le capitaine du navire de pêche visé au paragraphe 1 interrompt toute activité de pêche et se rend au port si cela lui a été demandé.
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