Art. 83
Infractions détectées en dehors des eaux de l’État membre effectuant l’inspection
En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 83
Infractions détectées en dehors des eaux de l’État membre effectuant l’inspection
1. Si une infraction a été détectée à la suite d’une inspection effectuée conformément à l’article 80, l’État membre qui effectue l’inspection transmet sans tarder un rapport d’inspection succinct à l’État membre côtier ou, dans le cas d’une inspection effectuée en dehors des eaux communautaires, à l’État membre dont le navire de pêche concerné bat pavillon. Un rapport d’inspection complet est transmis à l’État côtier et à l’État membre du pavillon dans les quinze jours à compter de la date de l’inspection.
2. L’État membre côtier ou, dans le cas d’une inspection effectuée en dehors des eaux communautaires, l’État membre dont le navire de pêche concerné bat pavillon prend toutes les mesures appropriées en ce qui concerne l’infraction visée au paragraphe 1.
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