Art. 82

Procédure en cas d’infraction

En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 82 Procédure en cas d’infraction Si l’information recueillie lors d’une inspection ou toute autre donnée pertinente l’amène à penser qu’il y a eu infraction aux règles de la politique commune de la pêche, l’agent: a) note l’infraction présumée dans le rapport d’inspection; b) prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des éléments de preuve afférents à l’infraction présumée; c) transmet immédiatement le rapport d’inspection à son autorité compétente; d) informe la personne physique ou morale qui est suspectée d’avoir commis l’infraction ou qui a été prise en flagrant délit, que l’infraction peut entraîner l’attribution du nombre approprié de points conformément à l’article 92. Cette information est consignée dans le rapport d’inspection.
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