Art. 80
Inspection de navires de pêche en dehors des eaux de l’État membre effectuant l’inspection
En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 80
Inspection de navires de pêche en dehors des eaux de l’État membre effectuant l’inspection
1. Sans préjudice de la responsabilité principale de l’État membre côtier, tout État membre peut inspecter des navires de pêche battant son pavillon dans toutes les eaux communautaires en dehors des eaux relevant de la souveraineté d’un autre État membre.
2. Tout État membre peut effectuer des inspections sur des navires de pêche d’un autre État membre, conformément au présent règlement, concernant des activités de pêche dans toutes les eaux communautaires en dehors des eaux relevant de la souveraineté d’un autre État membre:
a)
après avoir obtenu l’autorisation de l’État membre côtier concerné; ou
b)
lorsqu’un programme spécifique d’inspection et de contrôle a été adopté conformément à l’article 95.
3. Tout État membre est autorisé à inspecter des navires de pêche communautaires battant le pavillon d’un autre État membre dans les eaux internationales.
4. Tout État membre peut inspecter des navires de pêche communautaires battant son pavillon ou le pavillon d’un autre État membre dans les eaux de pays tiers, conformément aux dispositions des accords internationaux.
5. Les États membres désignent l’autorité compétente qui servira de point de contact aux fins du présent article. Le point de contact des États membres est accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
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