Art. 79
Inspecteurs communautaires
En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 79
Inspecteurs communautaires
1. Une liste des inspecteurs communautaires est dressée par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 119.
2. Sans préjudice de la responsabilité principale des États membres côtiers, les inspecteurs communautaires peuvent effectuer les inspections conformément au présent règlement dans les eaux communautaires et à bord de navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires.
3. Les inspecteurs communautaires peuvent être affectés à:
a)
la mise en œuvre des programmes spécifiques d’inspection et de contrôle adoptés conformément à l’article 95;
b)
des programmes internationaux de contrôle de la pêche au titre desquels la Communauté est tenue d’effectuer des contrôles.
4. Pour l’accomplissement de leurs tâches et sous réserve du paragraphe 5, les inspecteurs communautaires ont immédiatement accès à:
a)
toutes les zones des navires de pêche communautaires et de tout autre navire exerçant des activités de pêche, aux locaux ou lieux publics ainsi qu’aux moyens de transport; et
b)
tous les documents et informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, en particulier le journal de pêche, les déclarations de débarquement, les certificats de capture, les déclarations de transbordement, les notes de vente et autres documents utiles,
dans la même mesure et selon les mêmes conditions que celles applicables aux agents de l’État membre où se déroule l’inspection.
5. Les inspecteurs communautaires n’ont aucun pouvoir de police ou d’exécution en dehors du territoire de leur État membre d’origine ou en dehors des eaux communautaires relevant de la souveraineté et de la juridiction de leur État membre d’origine.
6. Lorsqu’ils sont affectés à la fonction d’inspecteur communautaire, les agents de la Commission ou de l’organisme désigné par celle-ci n’ont aucun pouvoir de police ou d’exécution.
7. Les modalités d’application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
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