Art. 78

Base de données électronique

En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 78 Base de données électronique 1.   Les États membres mettent en place et tiennent à jour une base de données électronique dans laquelle ils versent tous les rapports d’inspection et de surveillance établis par leurs agents. 2.   Les modalités d’application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
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