Art. 77
Admissibilité des rapports d’inspection et de surveillance
En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 77
Admissibilité des rapports d’inspection et de surveillance
Les rapports d’inspection et de surveillance établis par des inspecteurs communautaires ou des agents d’un autre État membre ou des agents de la Commission constituent une preuve recevable aux fins des procédures administratives ou judiciaires d’un État membre. Pour l’établissement des faits, ils sont traités comme équivalant aux rapports d’inspection et de surveillance établis par les États membres.
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