Art. 86
Transfert des poursuites
En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 86
Transfert des poursuites
1. L’État membre sur le territoire ou dans les eaux duquel une infraction a été découverte peut transférer les poursuites liées à cette infraction aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon ou de l’État membre dont le contrevenant est citoyen, avec l’accord de l’État membre concerné et pour autant que le transfert offre plus de chances d’aboutir au résultat visé à l’article 89, paragraphe 2.
2. L’État membre du pavillon peut transférer les poursuites liées à une infraction aux autorités compétentes de l’État membre effectuant l’inspection, avec l’accord de l’État membre concerné et pour autant que le transfert offre plus de chances d’aboutir au résultat visé à l’article 89, paragraphe 2.
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