Art. 10
Utilisation du logo EMAS
En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 10
Utilisation du logo EMAS
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 35, paragraphe 2, le logo EMAS présenté à l’annexe V ne peut être utilisé que par les organisations enregistrées et pour autant que cet enregistrement soit en cours de validité.
Le logo doit toujours porter le numéro d’enregistrement de l’organisation.
2. Le logo EMAS n’est utilisé que conformément aux prescriptions techniques figurant à l’annexe V.
3. Lorsqu’une organisation choisit, en application de l’article 3, paragraphe 2, de ne pas faire porter l’enregistrement groupé sur la totalité des sites qu’elle possède, elle veille à ce que, dans ses communications avec le public et dans sa façon d’utiliser le logo EMAS, les sites couverts par l’enregistrement soient clairement identifiables.
4. Le logo EMAS n’est pas utilisé:
a)
sur des produits ni sur leur emballage; ni
b)
en association avec des assertions comparatives concernant d’autres activités et services ni d’une manière susceptible d’entraîner un risque de confusion avec les labels attribués aux produits écologiques.
5. Les informations environnementales publiées par une organisation enregistrée peuvent être revêtues du logo EMAS à condition qu’elles contiennent une référence à la dernière déclaration environnementale ou déclaration environnementale mise à jour de l’organisation dont elles sont extraites et qu’elles aient été validées par un vérificateur environnemental comme étant:
a)
exactes;
b)
dûment étayées et vérifiables;
c)
pertinentes et utilisées dans un contexte approprié;
d)
représentatives des performances environnementales globales de l’organisation;
e)
non susceptibles d’une interprétation erronée; et
f)
significatives par rapport à l’incidence environnementale globale.
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