Art. 12
Obligations relatives au processus d’enregistrement
En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 12
Obligations relatives au processus d’enregistrement
1. Les organismes compétents établissent des procédures pour l’enregistrement des organisations. Ils prévoient en particulier des règles concernant:
a)
l’examen des observations formulées par les parties intéressées, y compris les organismes d’accréditation et d’agrément, les autorités chargées de faire appliquer la législation et les organismes représentatifs des organisations, quant aux organisations candidates ou enregistrées;
b)
le refus d’enregistrement, ainsi que la suspension des enregistrements ou la radiation des organisations du registre; et
c)
le traitement des recours et des plaintes introduits à l’encontre de leurs décisions.
2. Les organismes compétents établissent et tiennent un registre des organisations enregistrées dans leur État membre, comprenant l’information sur le moyen d’obtenir leur déclaration environnementale ou leur déclaration environnementale mise à jour, et ils mettent, au besoin, ce registre à jour tous les mois.
Le registre est publié sur un site web accessible au public.
3. Les organismes compétents communiquent tous les mois, directement ou, si l’État membre le prévoit, par l’intermédiaire des autorités nationales, à la Commission les modifications apportées au registre visé au paragraphe 2.
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