Art. 11

Désignation et rôle des organismes compétents

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 11 Désignation et rôle des organismes compétents 1.   Les États membres désignent les organismes compétents situés dans la Communauté et chargés de l’enregistrement des organisations conformément au présent règlement. Les États membres peuvent prévoir que les organismes compétents qu’ils désignent procèdent à l’enregistrement des organisations situés hors de la Communauté et en assument la responsabilité conformément au présent règlement. Ces organismes contrôlent l’inscription des organisations dans le registre, ainsi que le renouvellement ou la suspension de leur enregistrement et leur radiation. 2.   Les organismes compétents peuvent être nationaux, régionaux ou locaux. 3.   La composition des organismes compétents garantit leur indépendance et leur neutralité. 4.   Les organismes compétents disposent des ressources nécessaires, tant sur le plan financier que sur le plan des effectifs, à la bonne exécution de leurs tâches. 5.   Les organismes compétents appliquent le présent règlement de manière cohérente et participent à l’évaluation régulière par des pairs prévue à l’article 17.
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