Art. 14
Renouvellement de l’enregistrement de l’organisation
En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 14
Renouvellement de l’enregistrement de l’organisation
1. Les organismes compétents renouvellent l’enregistrement d’une organisation si toutes les conditions suivantes sont réunies:
a)
l’organisme compétent a reçu une déclaration environnementale validée, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c), une déclaration environnementale mise à jour et validée, conformément à l’article 6, paragraphe 2, point c), ou une déclaration environnementale mise à jour et non validée conformément à l’article 7, paragraphe 3;
b)
l’organisme compétent a reçu un formulaire, dûment complété, qui contient au moins les informations minimales prévues à l’annexe VI, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point d), et à l’article 6, paragraphe 2, point d);
c)
l’organisme compétent n’a pas connaissance de preuve que la vérification et la validation n’aient pas été effectuées conformément aux articles 25, 26 et 27;
d)
l’organisme compétent n’a pas connaissance de preuve que les exigences légales applicables en matière d’environnement ne soient pas respectées par l’organisation;
e)
il n’existe pas de plaintes en ce domaine des parties intéressées ou ses plaintes ont eu une issue positive;
f)
l’organisme compétent a obtenu l’assurance, au vu des éléments de preuve reçus, que l’organisation satisfait aux exigences du présent règlement; et
g)
l’organisme compétent a perçu un droit de renouvellement d’enregistrement, s’il y a lieu.
2. L’organisme compétent informe l’organisation du renouvellement de son enregistrement.
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