Art. 15
Suspension de l’enregistrement ou radiation du registre
En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 15
Suspension de l’enregistrement ou radiation du registre
1. Lorsqu’il estime qu’une organisation enregistrée ne respecte pas le présent règlement, l’organisme compétent lui donne la possibilité d’exposer son point de vue à ce sujet. Si elle n’apporte pas de réponse satisfaisante, l’organisation voit son enregistrement suspendu ou est radiée du registre.
2. Lorsque l’organisme compétent reçoit de l’organisme d’accréditation ou d’agrément un rapport écrit de supervision démontrant que le vérificateur environnemental n’a pas exercé ses activités de manière suffisamment adéquate pour donner toutes les garanties voulues quant au respect des exigences du présent règlement par l’organisation enregistrée, l’enregistrement est suspendu.
3. Toute organisation enregistrée voit son enregistrement suspendu ou est radiée du registre, selon le cas, si elle omet de présenter à l’organisme compétent, dans un délai de deux mois après y avoir été invitée, l’une des pièces suivantes:
a)
la déclaration environnementale validée, une déclaration environnementale mise à jour ou la déclaration signée visée à l’article 25, paragraphe 9;
b)
un formulaire contenant au moins les informations minimales prévues à l’annexe VI.
4. S’il est informé, au moyen d’un rapport écrit, par l’autorité chargée de faire appliquer la législation qu’une infraction aux exigences légales applicables en matière d’environnement a été commise par une organisation, l’organisme compétent suspend la référence à cette organisation ou la radie du registre, selon le cas.
5. Lorsqu’il décide de suspendre un enregistrement ou de radier une organisation du registre, l’organisme compétent prend au moins en compte:
a)
l’effet environnemental du manquement de l’organisation aux exigences du présent règlement;
b)
la prévisibilité du manquement de l’organisation aux exigences du présent règlement ou les circonstances ayant conduit à ce manquement;
c)
les cas de manquements aux exigences du présent règlement précédemment commis par l’organisation; et
d)
la situation particulière de l’organisation.
6. Afin d’obtenir les éléments de preuve nécessaires pour arrêter une décision de suspension ou de radiation des organisations du registre, l’organisme compétent consulte les parties intéressées, y compris l’organisation concernée.
7. Lorsqu’il reçoit par un autre canal que celui du rapport écrit de supervision de l’organisme d’accréditation ou d’agrément des éléments de preuve démontrant que le vérificateur environnemental n’a pas exercé ses activités de manière suffisamment adéquate pour donner toutes les garanties voulues quant au respect des exigences du présent règlement par l’organisation, l’organisme compétent consulte l’organisme d’accréditation ou d’agrément supervisant le vérificateur environnemental.
8. L’organisme compétent indique les raisons justifiant les mesures prises.
9. L’organisme compétent fournit à l’organisation toutes les informations utiles sur les consultations tenues avec les parties intéressées.
10. La suspension de l’enregistrement d’une organisation est levée si l’organisme compétent a reçu des informations le convainquant que l’organisation respecte les exigences du présent règlement.
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