Art. 17
Évaluation des organismes compétents par les pairs
En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 17
Évaluation des organismes compétents par les pairs
1. L’Assemblée des organismes compétents organise une évaluation par les pairs en vue de contrôler la conformité du système d’enregistrement de chaque organisme compétent avec les dispositions du présent règlement et d’élaborer une approche harmonisée de l’application des règles en matière d’enregistrement.
2. L’évaluation par les pairs a lieu régulièrement, et au moins tous les quatre ans, et inclut une appréciation des règles et des procédures visées aux articles 12, 13 et 15. Tous les organismes compétents participent à cette évaluation.
3. La Commission arrête des procédures pour la réalisation de l’évaluation par les pairs, y compris des procédures appropriées de recours contre les décisions prises à la suite de cette évaluation.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 49, paragraphe 3.
4. Les procédures visées au paragraphe 3 sont arrêtées avant que la première évaluation par les pairs n’ait lieu.
5. L’Assemblée des organismes compétents fait parvenir à la Commission et au comité institué en vertu de l’article 49, paragraphe 1, un rapport régulier sur l’évaluation par les pairs.
Ce rapport est mis à la disposition du public, après approbation par l’Assemblée des organismes compétents et le comité visé au premier alinéa.
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