Art. 19
Fréquence de la vérification
En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 19
Fréquence de la vérification
1. Le vérificateur environnemental met au point, en concertation avec l’organisation, un programme permettant d’assurer la vérification de tous les éléments requis pour l’enregistrement et le renouvellement de l’enregistrement, visés aux articles 4, 5 et 6.
2. Le vérificateur environnemental valide, à intervalles ne dépassant pas douze mois, toute information actualisée de la déclaration environnementale mise à jour.
La dérogation prévue à l’article 7 s’applique le cas échéant.
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