Art. 19

Fréquence de la vérification

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 19 Fréquence de la vérification 1.   Le vérificateur environnemental met au point, en concertation avec l’organisation, un programme permettant d’assurer la vérification de tous les éléments requis pour l’enregistrement et le renouvellement de l’enregistrement, visés aux articles 4, 5 et 6. 2.   Le vérificateur environnemental valide, à intervalles ne dépassant pas douze mois, toute information actualisée de la déclaration environnementale mise à jour. La dérogation prévue à l’article 7 s’applique le cas échéant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:1221:oj#art-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil