Art. 20

Exigences applicables aux vérificateurs environnementaux

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 20 Exigences applicables aux vérificateurs environnementaux 1.   Pour obtenir une accréditation ou un agrément en vertu du présent règlement, le vérificateur environnemental introduit une demande auprès de l’organisme d’accréditation ou d’agrément dont il souhaite obtenir l’accréditation ou l’agrément. Dans sa demande, il précise la portée de l’accréditation ou de l’agrément souhaités en se référant à la nomenclature des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006 (11). 2.   Le vérificateur environnemental fournit à l’organisme d’accréditation ou d’agrément des éléments attestant de façon appropriée de sa compétence, notamment de ses connaissances, de son expérience et de ses capacités techniques dans les domaines cités ci-après, conformément à la portée de l’accréditation ou de l’agrément souhaités: a) le présent règlement; b) le fonctionnement général des systèmes de management environnemental; c) les documents de référence sectoriels concernés publiés par la Commission, en vertu de l’article 46, aux fins de l’application du présent règlement; d) les exigences législatives, réglementaires et administratives concernant l’activité soumise à vérification et à validation; e) les aspects et incidences environnementales, y compris la dimension environnementale du développement durable; f) les aspects techniques de l’activité soumise à vérification et à validation qui présentent un intérêt pour l’environnement; g) le fonctionnement général de l’activité soumise à vérification et à validation, de manière à pouvoir apprécier l’adéquation du système de management sur la base des interactions entre l’organisation, ses produits, services et opérations, d’une part, et l’environnement, d’autre part, y compris au moins les éléments suivants: i) les technologies utilisées par l’organisation; ii) la terminologie et les outils mis en œuvre lors de l’activité; iii) les activités opérationnelles et leurs interactions spécifiques avec l’environnement; iv) les méthodes d’évaluation des aspects environnementaux significatifs; v) les technologies de maîtrise et d’atténuation de la pollution; h) les exigences et la méthode de l’audit environnemental; le vérificateur doit être capable de réaliser des audits efficaces des systèmes de management environnemental, de dégager les résultats et conclusions d’audit pertinents, et d’élaborer et de présenter, à l’écrit ou à l’oral, des rapports d’audit clairs et précis; i) la vérification des informations, la déclaration environnementale et la déclaration environnementale mise à jour, en ce qui concerne la gestion, le stockage et le traitement des données, ainsi que leur présentation sous forme écrite ou graphique, aux fins de l’appréciation des erreurs potentielles, et en ce qui concerne l’utilisation d’hypothèses et d’estimations; j) la dimension environnementale des produits et services, y compris les aspects environnementaux et les performances environnementales lors de l’utilisation et en aval de l’utilisation, ainsi que l’intégrité des données fournies pour la prise de décisions en matière d’environnement. 3.   Le vérificateur environnemental est tenu d’apporter la preuve qu’il suit un programme de perfectionnement professionnel continu dans les domaines de compétence décrits au paragraphe 2 et de permettre à l’organisme d’accréditation ou d’agrément d’effectuer à tout moment une évaluation de ses connaissances. 4.   Le vérificateur environnemental est indépendant de tout tiers extérieur, notamment vis-à-vis de l’auditeur ou du consultant de l’organisation, impartial et objectif dans l’exercice de son activité. 5.   Le vérificateur environnemental garantit son indépendance à l’égard de toute pression commerciale, financière ou autre, susceptible d’influencer son jugement ou d’entamer la confiance en son indépendance de jugement et son intégrité dans l’exercice de ses activités de vérification. Le vérificateur environnemental veille à ce que toutes les règles applicables à cet égard soient respectées. 6.   Le vérificateur environnemental applique des méthodes et des procédures attestées, notamment des mécanismes de contrôle de la qualité et des dispositions de confidentialité, en vue de répondre aux exigences du présent règlement en matière de vérification et de validation. 7.   Lorsqu’une organisation assume la fonction de vérificateur environnemental, elle dispose d’un organigramme indiquant les structures de l’organisation et la répartition des responsabilités en son sein et précisant le statut juridique, la propriété et les sources de financement. Cet organigramme est consultable sur simple demande. 8.   Le respect de ces dispositions est garanti par l’évaluation effectuée avant l’octroi de l’accréditation ou de l’agrément et par la surveillance exercée par l’organisme d’accréditation ou d’agrément.
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