Art. 39

Droits

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 39 Droits 1.   Les États membres peuvent instaurer un régime de droits tenant compte des éléments suivants: a) les frais liés à la fourniture d’informations et à la fourniture d’une aide aux organisations par les organismes désignés ou créés à cet effet par les États membres en vertu de l’article 32; b) les frais liés à l’accréditation ou à l’agrément et à la supervision des vérificateurs environnementaux; c) les frais d’enregistrement, de renouvellement de l’enregistrement, de suspension et de radiation par les organismes compétents et les frais supplémentaires liés à la gestion de ces processus pour les organisations situées hors de la Communauté. Le montant des droits est raisonnable et proportionné à la taille de l’organisation et au travail à effectuer. 2.   Les États membres veillent à ce que les organisations soient informées de tous les droits applicables.
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