Art. 39
Droits
En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 39
Droits
1. Les États membres peuvent instaurer un régime de droits tenant compte des éléments suivants:
a)
les frais liés à la fourniture d’informations et à la fourniture d’une aide aux organisations par les organismes désignés ou créés à cet effet par les États membres en vertu de l’article 32;
b)
les frais liés à l’accréditation ou à l’agrément et à la supervision des vérificateurs environnementaux;
c)
les frais d’enregistrement, de renouvellement de l’enregistrement, de suspension et de radiation par les organismes compétents et les frais supplémentaires liés à la gestion de ces processus pour les organisations situées hors de la Communauté.
Le montant des droits est raisonnable et proportionné à la taille de l’organisation et au travail à effectuer.
2. Les États membres veillent à ce que les organisations soient informées de tous les droits applicables.
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