Art. 38
EMAS et autres mesures et instruments mis en œuvre dans la Communauté
En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 38
EMAS et autres mesures et instruments mis en œuvre dans la Communauté
1. Sans préjudice de la législation communautaire, les États membres examinent comment l’enregistrement au titre de l’EMAS conformément au présent règlement peut:
a)
être pris en compte dans l’élaboration de nouvelles dispositions;
b)
servir à appliquer et à faire appliquer la législation;
c)
être pris en compte dans le cadre des achats publics et des attributions de marchés publics.
2. Sans préjudice de la législation communautaire, notamment en matière de concurrence, de fiscalité et d’aides d’État, les États membres prennent, le cas échéant, des mesures aidant les organisations à se faire enregistrer EMAS ou à rester enregistrées EMAS.
Ces mesures peuvent inclure entre autres:
a)
un allègement de la réglementation, de façon à ce que les organisations enregistrées soient considérées comme répondant à certaines exigences légales en matière d’environnement prévues dans d’autres instruments juridiques, recensés par les autorités compétentes;
b)
une amélioration de la réglementation, par laquelle d’autres instruments juridiques sont modifiés de façon à ce que la charge pesant sur les organisations participant à l’EMAS soit supprimée, réduite ou simplifiée en vue de favoriser le bon fonctionnement des marchés et d’accroître la compétitivité.
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