Art. 40
Manquement aux dispositions
En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 40
Manquement aux dispositions
1. Les États membres prennent les mesures judiciaires ou administratives appropriées en cas de manquement au présent règlement.
2. Les États membres prévoient des mesures efficaces de lutte contre l’utilisation du logo EMAS en violation du présent règlement.
Il est possible d’avoir recours aux dispositions instaurées conformément à la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (12).
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