Art. 2
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 2
Pour l'application du présent règlement on entend par:
a) «chef d'exploitation»: la personne physique qui assure la gestion courante et quotidienne de l'exploitation agricole;
b) «classe d'exploitations»: un ensemble d'exploitations agricoles qui appartiennent aux mêmes classes d'orientation technico-économique et de dimension économique d'exploitation, telles que définies dans la typologie communautaire des exploitations agricoles établie par le règlement (CE) no 1242/2008 de la Commission;
c) «exploitation comptable»: toute exploitation agricole retenue ou à retenir dans le cadre du réseau d'information;
d) «circonscription»: territoire d'un État membre, ou partie du territoire d'un État membre délimitée en vue du choix des exploitations comptables; la liste des circonscriptions est établie à l'annexe I;
e) «données comptables»: toute donnée technique financière ou économique caractérisant une exploitation agricole, résultant d'une comptabilité comportant des enregistrements systématiques et réguliers au cours de l'exercice comptable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:1217:oj#art-2