Art. 7

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 7 1.   Chaque État membre désigne un organe de liaison qui a pour tâche: a) d'informer le comité national, les comités régionaux et les offices comptables des modalités d'application les concernant et de veiller à la bonne exécution de celles-ci; b) d'établir, de soumettre à l'approbation du comité national et de transmettre ensuite à la Commission: i) le plan de sélection des exploitations comptables, ce plan étant établi sur la base des données statistiques les plus récentes présentées selon la typologie communautaire des exploitations agricoles; ii) le rapport d'exécution du plan de sélection des exploitations comptables; c) d'établir: i) la liste des exploitations comptables; ii) la liste des offices comptables disposés à remplir la fiche d'exploitation, conformément aux clauses des contrats prévus aux articles 10 et 15, et en mesure de le faire; d) de rassembler les fiches d'exploitation qui lui sont transmises par les offices comptables et de vérifier sur la base d'un programme commun de contrôle qu'elles ont été dûment remplies; e) de faire suivre à la Commission les fiches d'exploitation dûment remplies, immédiatement après leur vérification; f) de transmettre au comité national, aux comités régionaux et aux offices comptables les demandes de renseignements prévues à l'article 17 et de transmettre à la Commission les réponses correspondantes. 2.   Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:1217:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil