Art. 7
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 7
1. Chaque État membre désigne un organe de liaison qui a pour tâche:
a)
d'informer le comité national, les comités régionaux et les offices comptables des modalités d'application les concernant et de veiller à la bonne exécution de celles-ci;
b)
d'établir, de soumettre à l'approbation du comité national et de transmettre ensuite à la Commission:
i)
le plan de sélection des exploitations comptables, ce plan étant établi sur la base des données statistiques les plus récentes présentées selon la typologie communautaire des exploitations agricoles;
ii)
le rapport d'exécution du plan de sélection des exploitations comptables;
c)
d'établir:
i)
la liste des exploitations comptables;
ii)
la liste des offices comptables disposés à remplir la fiche d'exploitation, conformément aux clauses des contrats prévus aux articles 10 et 15, et en mesure de le faire;
d)
de rassembler les fiches d'exploitation qui lui sont transmises par les offices comptables et de vérifier sur la base d'un programme commun de contrôle qu'elles ont été dûment remplies;
e)
de faire suivre à la Commission les fiches d'exploitation dûment remplies, immédiatement après leur vérification;
f)
de transmettre au comité national, aux comités régionaux et aux offices comptables les demandes de renseignements prévues à l'article 17 et de transmettre à la Commission les réponses correspondantes.
2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.
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