Art. 5

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 5 1.   Le champ d'observation visé à l'article 1er, paragraphe 2, point a), comprend les exploitations agricoles de dimension économique supérieure ou égale à un seuil exprimé en euros correspondant à l'une des limites inférieures des classes de dimension économique définies dans la typologie communautaire. 2.   Sont à retenir comme exploitations comptables des exploitations agricoles qui: a) ont une dimension économique supérieure ou égale à un seuil à déterminer conformément au paragraphe 1; b) sont exploitées par des agriculteurs tenant une comptabilité, ou disposés à tenir une comptabilité d'exploitation et en mesure de le faire, et acceptant que les données comptables de leur exploitation soient mises à la disposition de la Commission; c) sont, dans leur ensemble et au niveau de chaque circonscription, représentatives du champ d'observation. 3.   Le nombre maximal des exploitations comptables est de 105 000 pour la Communauté. 4.   Les modalités d'application du présent article, et notamment le seuil de dimension économique et le nombre des exploitations comptables par circonscription, sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:1217:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil