Art. 10

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 10 1.   Un contrat est conclu annuellement sous la responsabilité de l'État membre entre l'instance compétente désignée par celui-ci et chacun des offices comptables choisis conformément aux dispositions de l'article 9. Par ce contrat les offices comptables s'engagent à remplir les fiches d'exploitation dans le respect des dispositions de l'article 8, moyennant une rétribution forfaitaire. 2.   Les dispositions du contrat visé au paragraphe 1, qui doivent être uniformes dans tous les États membres, sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2. 3.   Dans les cas où les tâches d'un office comptable sont assumées par un service administratif, elles lui sont notifiées par voie administrative.
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