Art. 15

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 15 1.   Un contrat est conclu sous la responsabilité de l'État membre entre l'instance compétente désignée par celui-ci et chacun des offices comptables choisis conformément aux dispositions de l'article 14. Par ce contrat les offices comptables s'engagent à remplir les fiches d'exploitation spéciales dans le respect des dispositions de l'article 13, moyennant une rétribution forfaitaire. 2.   Les dispositions du contrat visé au paragraphe 1, qui doivent être uniformes dans tous les États membres, sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2. Les dispositions complémentaires qui peuvent être ajoutées par un État membre à ce contrat sont arrêtées selon la même procédure. 3.   Dans les cas où les tâches d'un office comptable sont assumées par un service administratif, elles lui sont notifiées par voie administrative.
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