Art. 18
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 18
1. La Commission est assistée par le comité communautaire du réseau d'information comptable agricole (ci-après dénommé «comité communautaire»).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité communautaire est consulté pour:
a)
la vérification de la conformité avec les dispositions de l'article 5 des plans de sélection des exploitations comptables;
b)
l'examen critique et l'appréciation des résultats annuels pondérés du réseau d'information, compte tenu notamment de données provenant d'autres sources, telles que les statistiques et les comptes économiques globaux.
4. Le comité communautaire peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
Il procède chaque année en octobre à un examen de l'évolution des revenus agricoles dans la Communauté, notamment sur la base des résultats actualisés du réseau d'information.
Il est régulièrement informé de l'activité du réseau d'information.
5. Le président convoque les réunions du comité communautaire.
Le secrétariat du comité communautaire est assuré par la Commission.
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