Art. 14
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 14
L'agriculteur dont l'exploitation est sélectionnée conformément aux modalités adoptées en vertu de l'article 12, deuxième tiret, choisit, sur la liste établie à cette fin par l'organe de liaison, l'office comptable disposé à remplir la fiche spéciale de son exploitation selon les clauses du contrat prévu à l'article 15.
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