Art. 13
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 13
1. Chaque exploitation comptable retenue conformément aux modalités adoptées en vertu de l'article 12, deuxième tiret, fait l'objet d'une fiche d'exploitation spéciale, individuelle et anonyme. Cette fiche d'exploitation comporte les données comptables mentionnées à l'article 8, paragraphe 2, ainsi que tous les éléments et détails complémentaires de caractère comptable répondant aux besoins particuliers de chacune des analyses.
2. La nature des données comptables que doivent comporter les fiches d'exploitation spéciales, la forme de leur présentation ainsi que les définitions et les instructions s'y rapportant, sont déterminées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.
3. La fiche d'exploitation spéciale est remplie par l'office comptable choisi conformément aux dispositions de l'article 14.
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